ARRET D'ADMISSION N° 79/EP 13 Avril 2023

22 décembre 2024

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NGONDI

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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FORMATION DES SECTIONS REUNIES

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DOSSIER n° 32/COM/020

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POURVOI  N° 71/GCAY du 02/04/2020

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A R R E T  n°79/EP

du 13/04/2023

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AFFAIRE :

 

Dame ABA Salomé

            C/       

DJEUDJANG Gabriel Louis

 

RESULTAT :

La Cour :
- Déclare irrecevable le pourvoi ;

- Réserve les dépens;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mention dans leurs registres respectifs ;

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PRESENTS: MM.

Mr. FONKWE Joseph FONGANG,….Président de la Chambre Judiciaire;

Mr WANKI Richard,……………...Président de la Section de Common Law ;

Mme NKO TONGZOCK Irène,…Présidente de la Section Sociale;

Mr MAMAR PABA SALE………Président de la Section de Droit Traditionnel;

Mr AWANA Jean-Claude…………Conseiller à la Cour Suprême;

Mr ABE AVEBE Joseph Conseiller à la Cour Suprême;

Mr NKOUM Roger………Conseiller à la Cour Suprême………………………...Tous Membres

M. MINDJIMBA MINDJIMBA………Avocat Général ;

Me ABAKIA SALEH,………….........Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt-trois le treize du mois d’Avril;  

----La Cour Suprême Chambre Judiciaire siégeant en Formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;

----En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

----ENTRE :

----Dame ABA Salomé, demanderesse en cassation, ayant pour conseil NDONGO Jathan, Avocat à Yaoundé;

 

D’UNE  PART

----Et,

----DJEUDJANG Gabriel Louis, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître TCHEUGOUE Lucas, Avocat à Yaoundé.

 

D’AUTRE  PART

----En présence de MINDJIMBA MINDJIMBA Avocat Général près la Cour Suprême;

----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 02 Avril 2020 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, Maître NGAH MINFEGUE Paule Sylvie, agissant au nom et pour le compte de dame ABA Salomé, s’est pourvu en cassation contre

1er rôle

l’arrêt contradictoire n°503/COM rendu le 03 Juillet 2019 par la susdite Cour statuant en matière commerciale dans la cause opposant sa cliente à monsieur DJEUDJANG Gabriel Louis

 

LA COUR ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur MONGLO TODOU, Conseiller-Rapporteur ;

----Vu le pourvoi formé le 02 Avril 2020;

----Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 modifiée, fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême;

----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, le Procureur Général près la Cour Suprême;

----Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

----Attendu que par déclaration faite le 02 Avril 2020 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, Maître NGAH MINFEGUE Paule Sylvie, agissant au nom et pour le compte de dame ABA Salomé, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°503/COM rendu le 03 Juillet 2019 par la susdite Cour statuant en matière commerciale dans la cause opposant sa cliente à monsieur DJEUDJANG Gabriel Louis ;

----Sur l’admission du pourvoi

----Attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour

2ème rôle

Suprême modifiée par la loi n° 2017/014 du 12

Juillet 2017:

----(1) Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi.

----(2) La décision est prise par la formation des

sections réunies, dans les trente (30) jours de la

réception du dossier par le Président.

----(3) Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé.

----(4) Lorsque le pourvoi apparaît manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours.

----(5) L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public.

----Qu’il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit pourvoi par la formation des sections réunies, au regard des conditions de

recevabilité de ce recours, telles que prévues par la loi susvisée; 

 

3ème rôle

----Qu’en l’espèce, au niveau de la Cour d’Appel, la taxe de pourvoi a été payée le 10 Avril 2020, avant notification ;

 ----Que la consignation quant à elle a été payée le 02 Juin 2020, dans les délais, la signification ayant été faite le 05 Mai 2020 ;

----Qu’au niveau de la Cour Suprême, les frais de constitution et d’enregistrement n’ont pas été payés ;

----Qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le pourvoi dont s’agit doit être déclaré irrecevable pour défaut de paiement des frais de constitution et d’enregistrement de la décision à intervenir.

 

PAR CES MOTIFS

----Déclare irrecevable le pourvoi ;

----Condamne la demanderesse aux dépens ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

 ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du treize Avril deux mille vingt-trois en la salle ordinaire des

4ème rôle

audiences de la Cour où siégeaient :     

----Mr FONKWE Joseph FONGANG, Président de

la Chambre Judiciaire …………………Président ;

----Mr WANKI Richard,……………...Président de la Section de Common Law ;

----Mme NKO TONGZOCK Irène,…Présidente de la Section Sociale;

----Mr MAMAR PABA SALE………Président de la Section de Droit Traditionnel;

----Mr AWANA Jean-Claude…………Conseiller à la Cour Suprême;

----Mr ABE AVEBE Joseph………… Conseiller à la Cour Suprême;

----Mr NKOUM Roger………………Conseiller à la Cour Suprême…………………..Tous membres ;

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH, Greffier audiencier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER

 

 

5ème et dernier rôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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